une femme paralysée, devant un petit vieux qui ressemble plus à une barrique qu'à un rugbyman... possible, mais le doute est là. Qu'une femme reste paralysé face à un type armé, oui, alors là.... j'y crois sans hésitation. Face à quelqu'un de largement plus puissant au niveau physique, ça passe, mais là, désolé mais j'ai un doute. Un doute n'est pas une preuve ou une conviction, mais ça n'aide pas:
le rapport dit:
Selon la plaignante, l'accusé a fermé la porte de la suite, l'a forcée à entrer dans la chambre, l'a poussée sur le lit, et a tenté d'introduire avec force son pénis dans sa bouche, ce qui a entraîné un contact entre son pénis et les lèvres fermées de la plaignante. Celle-ci a déclaré que l'accusé l'a ensuite entraînée de force plus loin dans la suite, en la poussant à terre dans un couloir étroit.
il est tellement vieux et gros (et son régime bonne chair, alcool et cigare) me font douter de sa capacité à entraînée de force une femme de la taille et du poids de N.Diallo (j'y aurait plus cru si elle mesurait 1m50 pour 45kg) Ceci N'EST PAS UNE PREUVE, je suis bien d'accord, mais ça créé un doute.
Quand au viol:
Un résultat préliminaire des tests d'ADN conduits par l'Office of Chief Medical Examiner (OCME) a établi que plusieurs taches situées sur la partie supérieure de l'uniforme d'hôtel de la plaignante contenaient du sperme qui fournissait l'ADN de l'accusé.
Bien que ce résultat d'expertise préliminaire n'ait pas déterminé si la relation sexuelle entre la plaignante et l'accusé était forcée, il a établi que l'accusé avait pris part à un acte sexuel avec la plaignante. Une enquête rapide a également indiqué que la rencontre entre la plaignante et l'accusé fut brève, suggérant qu'il était peu probable que l'acte sexuel soit le produit d'une rencontre consensuelle.
puis dans les raisons d'abandons des charges (le grand 2 rouge):
Les preuves physiques et les autres preuves ne permettent pas d'établir un usage de la force ou d'absence de consentement.
Les preuves physiques, médicales ou autres qui sont disponibles dans cette affaire ne sont pas de grande valeur sur la question clé de l'usage de la force et de l'absence de consentement. Elles établissent de façon concluante que l'accusé a eu des contacts sexuels avec la plaignante le 14 mai 2011. Elles ne prouvent cependant pas que ces contacts ont été imposés par la force ou étaient non-consentis, et elles ne corroborent pas certains aspects du récit, par la plaignante, des faits incriminés.
A. Les preuves sur les lieux des faits
Sur la base du récit initial, par la plaignante, des faits incriminés, deux lieux à l'hôtel Sofitel ont été identifiés et examinés par les enquêteurs de la police criminelle de New York : la suite 2806, où les faits ont eu lieu, et la zone au bout du couloir du 28e étage où la plaignante affirme, dans ses premiers récits, qu'elle s'est réfugiée immédiatement après les faits.
[Note de bas de page 18 : parce que la plaignante n'a pas indiqué avant le 28 juin 2011 qu'elle était entrée dans la chambre 2820, cette chambre n'a pas été examinée par les enquêteurs de la criminelle.]
L'unité de police criminelle a identifié cinq zones, dans l'entrée de la suite 2806, qui recèlent potentiellement des secrétions biologiques telles que de la salive ou du sperme.
[Note de bas de page 19 : les enquêteurs ont prélevé des échantillons de chacune de ces zones pour un examen plus approfondi au laboratoire de biologie médico-légale OCME. Ces échantillons ne recelaient pas la présence de sperme ou d'amylase, enzyme contenu dans la salive, le sperme et d'autres sécrétions biologiques, y compris les sécrétions vaginales.]
Le jour suivant, l'unité de la police criminelle a retiré la moquette de l'entrée de la suite, ainsi que du papier peint du mur de cette entrée, et a livré ces éléments au laboratoire médico-légal OCME. Les tests préliminaires conduits par l'OCME ont permis d'identifier cinq zones sur le tapis qui contenait des sécrétions biologiques.
Une de ces taches, qui a été localisée à environ 2 mètres du lieu où la plaignante affirme que le contact sexuel a eu lieu, recelait la présence de sperme et d'amylase et contenait un mélange d'ADN de l'accusé et de la plaignante. Aucune des autres traces sur la moquette ou sur le papier peint ne contenait de traces d'ADN de l'accusé ou de la plaignante.
[Note de bas de page 20 : trois des autres taches sur la moquette contenaient le sperme et l'ADN de trois autres hommes non identifiés, et une tache contenait de l'amylase et un mélange d'ADN de trois autres individus non identifiés. La tache sur sur le papier peint contenait du sperme et l'ADN de quatre autres hommes non identifiés. Comme rien n'établit qu'une autre personne était présente durant les faits incriminés, les circonstances de la présence de ces traces d'ADN non identifiées n'ont pas de lien avec l'enquête.]
Le 14 mai 2011, l'uniforme de la plaignante, qui consiste en une robe et une blouse, a été retrouvé par elle, à la demande de la police, et envoyé au laboratoire medico-légal de l'OCME. Trois traces sur la partie supérieure de l'uniforme ont été identifiées comme contenant du sperme ; deux des trois contenaient de l'amylase pouvant provenir de sperme, salive ou sécrétion vaginale. Seul l'ADN correspondant à celui de l'accusé a été obtenu de ces trois traces.
D'autres prélèvements sur le corps de la plaignante, dans le cadre de l'examen matériel des preuves d'une agression sexuelle potentielle n'ont pas permis d'identifier de sperme ou d'amylase et donc n'ont donné aucun résultat ADN. De même, des prélèvements sous ses ongles n'ont pas donné de résultat.
Les prélèvements sous les ongles de la main gauche de l'accusé contenaient son propre ADN ; ceux sous les ongles de sa main droite n'ont donné aucun résultat.
Un prélèvement pénien sur l'accusé recelait du sperme et contenait de l'ADN de ce dernier, de même qu'une trace sur un caleçon retrouvé après son arrestation. Deux petites tâches de sang sur le caleçon contenaient également le propre ADN de l'accusé, de même qu'une petite tache de sang sur le drap du dessus de la suite de l'hôtel. Au cours de l'enquête, les taches sont apparues comme étant sans lien avec les faits incriminés, car au moment de son arrestation, l'accusé souffrait d'un problème de peau qui entraînait des saignements sur la peau de ses mains.
A aucun moment la plaignante n'a affirmé avoir saigné pendant les faits, ou qu'un des deux avait subi une quelconque blessure entrainant un saignement ; de même, aucune trace de sang n'a été trouvée sur les vêtements ou le corps de la plaignante.
Au moment des faits, la plaignante portait deux paires de collants (une plus sombre, une plus claire).
[Note de bas de page 21 : quand elle a été présentée à l'OCME, la paire claire était à l'intérieure de la paire sombre.]
Sous les deux paires, elle portait une culotte. Le 14 mai 2011, la police s'est fait remettre ces effets par la plaignante, après qu'elle a été accompagnée à l'hôpital, et les a faits suivre pour examen à l'OCME. L'ADN de l'accusé, provenant de tissus cellulaires, a été trouvé sur la bande élastique des deux collants et sur celui de la culotte.
L'ADN de l'accusé, également provenant de tissus cellulaires, a aussi été trouvé sur l'entrejambe des collants clairs, mais pas sur celui des collants sombres ou de la culotte.
Parce qu'un individu peut toucher des textiles sans obligatoirement y déposer de l'ADN, ces résultats suggèrent que l'accusé à touché les sous-vêtements de la plaignante mais ils ne contredisent ni ne confirment les déclarations de la plaignante, qui affirment que l'accusé a placé sa main à l'intérieur de ses sous-vêtements et touché directement son sexe.
Le 16 mai 2011, la police criminelle est retournée à l'hôtel, dans la suite, et a, entre autres examens, effectué des prélèvements dans le lavabo de la petite salle d'eau et a collecté des mouchoirs en papier dans la salle de bain proprement dite.
La plaignante a déclaré qu'après l'incident et pendant qu'elle était dans la suite le 14 mai 2011 avec sa supérieure, elle avait craché dans l'évier de la salle d'eau. Les deux prélèvements dans l'évier et les mouchoirs ont été livrés à l'OCME ; ils n'ont pas révélé la présence de sperme mais d'amylase. L'OCME n'a pas pu extraire un matériel suffisant des prélèvements dans les éviers pour établir un profil ADN.
B. Les preuves médicales
1. Examen physique
Au moment de l'incident, la plaignante a été examinée par une infirmière assermentée qui est une examinatrice expérimentée et certifiée Safe à l'hôpital Roosevelt de St Luke. Pendant cet examen initial, l'examinatrice n'a noté aucune blessure visible faite à la plaignante et a relevé qu'elle ne souffrait de traumatisme ni sur son corps, ni dans sa cavité orale.
Le seul constat physique que l'examinatrice a relevé est une « rougeur » qui a été observée lors de l'examen gynécologique. L'examinatrice n'a pas pu affirmer avec un degré raisonnable de certitude médicale que cette « rougeur » était une conséquence directe des faits incriminés, ni même que c'était une blessure ou un hématome. L'examinatrice a déclaré que cette rougeur pouvait être la conséquence des faits décrits par la plaignante, mais pouvait également être liée à une série d'autres causes.
Pendant la période qui a suivi l'inculpation, nous avons sélectionné et consulté un deuxième expert médical, hautement expérimenté sur les questions liées aux agressions sexuelles. Cet expert a examiné le dossier médical de la plaignante postérieur au 14 mai 2011 et a abouti aux mêmes conclusions de l'experte certifiée Safe, à avoir que la coloration rouge était un élément non-spécifique, qui pouvait être attribué à de nombreuses causes autres qu'un traumatisme : friction, irritation, ou inflammation de la zone.
Cet expert a confirmé qu'on ne pouvait exclure que la rougeur ait été causée par la façon dont la plaignante affirme avoir été saisie, mais c'est selon lui peu probable.
2. Blessure à l'épaule
A l'hôpital, la plaignante a d'abord évoqué une douleur à son épaule gauche, qu'elle évaluait à 5 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Comme il est rapporté dans son dossier médical, la douleur a clairement diminué lors des heures passées aux urgences.
L'examen médical de la plaignante n'a pas révélé de luxation, et il n'a pas été effectué de radio. Une déchirure musculaire et une contusion ont été diagnostiquées, bien qu'aucun bleu ni gonflement n'aient été observés sur son épaule. Aucun anti-douleur ne lui a été prescrit à l'hôpital, ni aucun autre traitement.
Dans les jours suivant les événements incriminés, il a été demandé à la plaignante à plusieurs reprises si elle souffrait de blessures à la suite des faits, et de façon constante elle a répondu que son épaule avait été douloureuse le jour des faits incriminés mais qu'elle allait beaucoup mieux dès le lendemain.
Au cours de ces premières auditions, la plaignante n'a pas montré d'apparente souffrance et ne s'est pas plainte verbalement de douleur ni d'inconfort. Elle a même effectué de vigoureux mouvements en présence des enquêteurs.
A la lumière de ces déclarations répétées d'absence de blessures physiques, aussi bien qu'au regard des constatations médicales, aucune charge attestant d'une blessure physique ne pourrait être invoquée dans une plainte criminelle ou devant un grand jury.
Le 13 juin 2011, le défenseur de la plaignante a notifié au procureur que sa cliente souffrait assez sérieusement de son épaule pour devoir recevoir un traitement médical immédiatement qui l'empêchait de se rendre aux auditions.
Le 22 juin 2011, son chirurgien orthopédique a diagnostiqué via un IRM un choc de type 2 sur l'épaule gauche, accompagné de tendinite, mais il s'est montré incapable de déterminer la date de la blessure ni son origine.
Après avoir constaté d'autres symptômes, parmi lesquels engourdissement et picotements dans ses doigts, la plaignante a vu un deuxième médecin pour une évaluation de sa colonne vertébrale. A notre connaissance, ce médecin n'a pas dressé de diagnostic.
Par la voix de son avocat, la plaignante a lors assuré au procureur que sa blessure à l'épaule (choc type 2) résultait de sa rencontre avec le défendant. Elle n'a pas fourni aux services du procureur le document permettant d'avoir accès à son dossier médical antérieur aux faits, ce qui aurait permis de savoir s'il existait une blessure à l'épaule.
Plus important, le cabinet du procureur s'est adjoint les services d'un éminent expert orthopédique afin d'examiner tous les documents relatifs à la blessure de l'épaule. Cet expert a conclu qu'avec un degré de certitude médicale raisonnable, cette blessure, s'il s'agit bien d'une blessure, était plutôt causée par « un usage répété à la verticale de son avant-bras lors de gestes rotatifs et vifs », « comme ceux que peut effectuer un sportif lorsqu'il lance un poids en hauteur ».
[Note de bas de page 23 : bien qu'il ne puisse pas donner une opinion définitive, l'expert a noté que les conclusions de l'IRM devraient être de l'ordre du normal. Du point de vue de l'expert, « son expérience et celle des autres indiquent que les comptes-rendus de l'IRM fournis par les radiologues ont tendance à trop diagnostiquer les déchirures du labrum (ligament entourant la cavité de l'épaule). Il est relativement possible que les résultats notés sur l'IRM soient considérés comme une variante normale, étant donné que les déchirures postérieures du labrum sont connues pour être présentes en l'absence de pathologie associée, c'est à dire comme variante normale.]
L'expert en conclut donc que dans le cas où la blessure révélée par l'IRM aurait été causée lors d'un seul traumatisme, tel qu'elle l'a décrit, il aurait dû être accompagné “ d'une douleur importante, pas seulement au cours des douze premières heures, mais également lors des jours suivants ”.
De plus, l'expert ne pense pas plausible que la douleur qui aurait disparu en 48 heures ressurgisse près de 28 jours plus tard.
A la lumière de ces différents facteurs liés à la déclaration d'une blessure physique, et plus remarquablement suite aux conclusions de l'expert, la blessure à l'épaule ne vient pas corroborer l'accusation d'agression sexuelle.
[Note de bas de page 24 : dans un entretien mené le 27 juillet 2011, la plaignante a affirmé pour la première fois qu'en conséquence du fait que l'accusé ait violemment saisi son sexe, elle avait souffert de douleurs en urinant lors des premiers jours suivant l'incident. Les rapports médicaux ne font pas état d'une plainte de cet ordre, la plaignante ne l'ayant pas non plus rapporté aux procureurs avant le 27 juillet, contrairement à ce qu'elle affirme désormais.]
3. Les trous du collant
Comme indiqué plus haut, au moment des faits incriminés, la plaignante portait deux paires de collants.
Il a été noté, au moment où elle a été recueillie, et plus tard à la police scientifique, que le le plus clair des collants avaient des trous. Un de ces trous mesurait approximativement 7,5 centimètres et était situé dans l'entre-jambes, tout près de la couture du vêtement. L'autre, située en haut du collant, mesure environ 4 centimètres.
Comme les collants étaient recouverts au départ, la plaignante a volontiers admis devant le Safe examinateur, puis devant la police et le procureur qu'elle ne savait pas si ces trous étaient le résultat ou non de la conduite du défendant ou s'ils n'avaient aucun lien avec les faits incriminés.
L'expérience commune indique que les collants en nylon peuvent être troués pour de multiples raisons, y compris un usage normal. Pour ces raisons nous sommes dans l'impossibilité de prétendre devant un jury que les trous observés sur les collants de la plaignante corroborent l'accusation d'un rapport sexuel non consenti.
rapport sexuel, oui, c'est sur, mais viol... j'en sais rien... ce qui la aussi créé un doute, donc devant un jury...
une autre histoire pour DSK (quand y'en a plus, y'en a encore):
http://www.lemonde.fr/dsk/article/2011/ ... id=1522342
les français pas si défavorable que ça au retour de DSK en politique:
http://www.lemonde.fr/politique/article ... 23448.html
et pour finir c'est deux articles en lien avec la plainte de T.Bannon et l'amante de DSK au FMI
http://www.lemonde.fr/dsk/article/2011/ ... 22571.html
puis une possible plainte pour diffamation contre N.Diallo:
http://fr.news.yahoo.com/les-avocats-st ... 01382.html
le feuilleton continu